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Accompagnement, croyances et frontières.

Emprise

La France ne tient plus de liste des sectes

Beaucoup cherchent une liste officielle pour savoir si un groupe ou un praticien est « classé ». Cette liste n'existe plus, et son abandon explique toute la méthode actuelle de l'État.

La rédaction Publié le 06/08/2026 Mis à jour le 06/08/2026

« Liste des sectes en France » : la recherche est ancienne, et elle continue d’être faite. Elle repose sur une idée simple, rassurante, et fausse : il suffirait de consulter un document public pour savoir si une organisation, une méthode ou un praticien présente un risque. Une telle liste a existé, sous une forme particulière, dans un rapport parlementaire des années 1990. Elle a ensuite été abandonnée comme outil de référence, et l’État a adopté une autre approche, fondée sur des faits plutôt que sur des noms.

Une liste née d’un rapport parlementaire

À la fin de l’année 1995, une commission d’enquête de l’Assemblée nationale consacrée aux sectes a publié un rapport. Ce document comportait une liste de mouvements, établie à partir d’informations transmises notamment par les services de renseignement, et classée selon différents critères. Un second rapport parlementaire a suivi à la fin de la décennie.

Cette liste n’avait pas de valeur juridique. Un rapport de commission d’enquête n’est ni une loi ni une décision de justice : il ne classe personne au sens du droit, n’emporte aucune interdiction et ne peut fonder à lui seul aucune sanction. Mais il a longtemps été lu comme un document officiel, repris dans la presse et parfois cité dans des décisions administratives.

Ses défauts sont apparus rapidement

Une liste nominative figée présente plusieurs faiblesses, que les débats publics ont mises en évidence dans les années suivantes.

  • Elle vieillit. Des mouvements disparaissent, d’autres apparaissent, certains changent de nom. Une liste datée ne dit rien des structures créées après sa rédaction.
  • Elle stigmatise. Un groupe inscrit est désigné durablement, sans procédure contradictoire et sans possibilité de sortir de la liste.
  • Elle rassure à tort. L’absence d’un nom laisse croire à une absence de risque, alors que les situations d’emprise se développent aussi hors de tout mouvement identifié.
  • Elle raisonne sur les croyances. Désigner des groupes revient à désigner des doctrines, ce qui heurte la liberté de pensée et de religion.

Le troisième défaut est le plus important pour ce site. Les situations qui concernent l’accompagnement individuel — un coach, un voyant, un praticien isolé — n’apparaîtraient sur aucune liste de mouvements, puisqu’il n’y a ni mouvement, ni doctrine, ni adhérents.

L’abandon officiel de 2005

Une circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005, relative à la lutte contre les dérives sectaires, a tiré les conséquences de ces critiques. Elle a indiqué que la liste annexée au rapport parlementaire de 1995 n’avait plus à servir de référence pour l’action des services de l’État, et elle a orienté cette action vers la recherche de faits constitutifs de dérives, appréciés au moyen d’un faisceau d’indices.

Ce changement de méthode n’a pas été un désengagement. Il a déplacé l’objet de la vigilance : on ne surveille plus une étiquette, on observe des comportements.

Le mot « secte » n’a pas de définition juridique

Aucun texte de droit français ne définit ce qu’est une secte. Le mot appartient au langage courant et aux sciences sociales, pas au code pénal. Cette absence n’est pas une lacune : définir une secte reviendrait à distinguer les bonnes croyances des mauvaises, ce que la neutralité de l’État à l’égard des cultes et des opinions interdit.

C’est pourquoi le vocabulaire public parle de « dérives sectaires ». L’expression déplace la question de la nature d’un groupe vers ce qu’il fait subir à des personnes. Elle permet aussi de viser des situations sans groupe, où une seule personne exerce une emprise sur une autre, ce que le mot « secte » ne permettait pas.

Qualifier des dérives, pas des croyances

La MIVILUDES, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a été créée par un décret du 28 novembre 2002, à la suite d’autres structures interministérielles. Sa doctrine repose précisément sur ce principe : l’État ne qualifie pas les croyances, il qualifie les atteintes aux personnes.

Approche par listeApproche par faits
Désigne des organisationsDécrit des comportements
Datée dès sa publicationApplicable à des situations nouvelles
Ignore les praticiens isolésS’applique à une relation à deux
Porte sur une doctrineNe porte sur aucune doctrine
Rassure par l’absence d’un nomN’offre aucune fausse assurance

La grille d’indices diffusée par la MIVILUDES — déstabilisation mentale, exigences financières exorbitantes, rupture avec l’environnement d’origine, atteintes à l’intégrité physique, discours antisocial, notamment — est détaillée dans notre repère sur les signaux de l’emprise. Elle a l’avantage décisif de pouvoir être utilisée sans aucune opinion sur le contenu du discours tenu.

La loi suit la même logique

Le droit pénal a évolué dans la même direction. La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, dite loi About-Picard, a renforcé la répression des mouvements portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Elle a notamment inscrit dans le code pénal l’abus de faiblesse aujourd’hui prévu à l’article 223-15-2, en visant l’exploitation d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique.

La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 a prolongé ce mouvement en créant une infraction autonome de placement ou de maintien d’une personne en état de sujétion. Aucune de ces infractions ne mentionne de doctrine ni ne renvoie à une liste. Toutes décrivent des pressions, des techniques et leurs effets sur une personne.

Des listes continuent de circuler

Des documents présentés comme « la liste officielle des sectes » circulent encore en ligne. Il s’agit en général de reprises du rapport de 1995, parfois complétées, parfois modifiées, sans valeur officielle. Des classements établis par des acteurs privés existent aussi.

Aucun de ces documents n’engage l’État. Une organisation qui y figure n’est pas, de ce seul fait, coupable de quoi que ce soit ; une organisation ou un praticien qui n’y figure pas n’est, de ce seul fait, garanti de rien. S’y fier conduit à l’erreur dans les deux sens.

Ce qui se fait à la place

Pour une personne inquiète d’une situation, l’absence de liste n’est pas une impasse. Elle déplace la question : non plus « ce groupe est-il classé ? », mais « que se passe-t-il concrètement dans cette relation ? ».

  • Observer des faits datables : une fréquence qui augmente, des sommes réclamées, un entourage tenu à distance, un traitement remis en cause.
  • Les confronter à la grille publique de la MIVILUDES, qui ne suppose aucun jugement sur la méthode employée.
  • Utiliser les dispositifs publics : le formulaire de signalement de la MIVILUDES, le dépôt de plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie, le 116 006 pour l’aide aux victimes.

Une situation individuelle ne peut être appréciée que par ces dispositifs. Les raisons pour lesquelles des demandes ordinaires peuvent glisser vers une relation de dépendance sont décrites dans notre repère sur les raisons de consulter.

Où vérifier

Informations relevées le 14 septembre 2026.

  • Doctrine, grille d’indices, rapports d’activité et formulaire de signalement : site de la MIVILUDES.
  • Création de la mission : décret du 28 novembre 2002, sur Légifrance.
  • Circulaire du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires : Légifrance, rubrique des circulaires.
  • Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 et loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 : Légifrance, version en vigueur.
  • Abus de faiblesse : article 223-15-2 du code pénal.
  • Rapports des commissions d’enquête parlementaires : site de l’Assemblée nationale.
  • Dépôt de plainte et aide aux victimes : service-public.fr.

Le rattachement administratif de la MIVILUDES a évolué au fil des réorganisations. Le site officiel de la mission donne l’état en vigueur.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.

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