Sujétion et abus de faiblesse sont deux infractions distinctes
Depuis 2024, le code pénal ne range plus l'emprise sous l'abus de faiblesse. La séparation change la question que se pose la justice : non plus seulement « cette personne était-elle vulnérable ? », mais aussi « qu'a-t-on fait pour la rendre dépendante ? ».
La rédaction Publié le 18/08/2026 Mis à jour le 18/08/2026
Les deux expressions circulent comme des synonymes. On parle d’abus de faiblesse pour toute situation où une personne a été dépouillée ou influencée, et d’emprise pour la relation qui l’a rendu possible. Le code pénal, lui, les distingue désormais nettement. Depuis la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, la sujétion psychologique ou physique fait l’objet d’un article propre, séparé de celui qui réprime l’abus frauduleux de l’état de faiblesse.
Comprendre cette séparation ne sert pas à qualifier une situation soi-même — c’est le rôle d’un enquêteur et d’un juge. Elle sert à lire correctement les textes, et à comprendre pourquoi un consentement apparent ne clôt pas la question.
Avant 2024, une seule infraction à deux branches
L’abus de faiblesse est ancien. Sa rédaction moderne, issue notamment de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires, a été placée à l’article 223-15-2 du code pénal. Le texte réunissait alors deux hypothèses : l’abus de la situation d’une personne particulièrement vulnérable, et l’abus d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique.
Cette construction avait une limite. La sujétion n’y apparaissait que comme une variante de la faiblesse, et l’infraction supposait dans tous les cas que la personne ait été conduite à un acte ou à une abstention gravement préjudiciables. La loi de 2024 a déplacé la sujétion vers un article autonome et en a élargi les effets pris en compte.
L’abus de faiblesse part d’une vulnérabilité existante
Dans sa rédaction en vigueur, l’article 223-15-2 vise l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de deux catégories de personnes : un mineur, ou une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.
Trois éléments structurent l’infraction.
- Une vulnérabilité préexistante, qui ne doit rien à l’auteur. Elle tient à la situation de la personne.
- La connaissance de cette vulnérabilité par l’auteur, ou son caractère apparent.
- Un acte ou une abstention gravement préjudiciables auxquels la personne a été conduite : une donation, une signature, un renoncement.
L’abus de faiblesse regarde donc d’abord la victime : son état, et ce qu’on lui a fait faire.
La sujétion regarde les moyens employés
L’article 223-15-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, réprime le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique. Cet état doit résulter de l’exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer le jugement.
La logique est inversée. Le point de départ n’est plus une fragilité antérieure, mais un procédé. La personne peut n’avoir été ni mineure, ni malade, ni âgée : c’est la relation elle-même, par la répétition des pressions, qui a produit ou entretenu la dépendance.
Le même article vise une seconde hypothèse, l’abus frauduleux d’un état de sujétion déjà installé, pour conduire la personne à un acte ou à une abstention gravement préjudiciables. Les deux verbes de la définition publique de la dérive sectaire — créer et exploiter — trouvent ainsi chacun leur place dans le texte.
Le préjudice n’est plus seulement un acte
C’est l’apport le plus concret de la réforme. L’article 223-15-3 retient deux résultats possibles, alternatifs : soit une altération grave de la santé physique ou mentale de la personne, soit un acte ou une abstention gravement préjudiciables.
La première branche est nouvelle. Elle permet de saisir une emprise qui n’a donné lieu à aucun versement, aucune signature, aucun renoncement identifiable, mais qui a gravement dégradé l’état de la personne. C’est ce que la note sur les signaux de l’emprise résume en disant que la sujétion est désormais saisie pour elle-même, sans qu’un préjudice financier soit nécessaire.
Les deux textes côte à côte
| Abus de faiblesse | Sujétion | |
|---|---|---|
| Article | 223-15-2 du code pénal | 223-15-3 du code pénal |
| Point de départ | Minorité ou particulière vulnérabilité, apparente ou connue | Pressions graves ou réitérées, ou techniques propres à altérer le jugement |
| Rôle de l’auteur dans l’état de la victime | Il en profite, il ne l’a pas créé | Il le crée, le maintient ou l’exploite |
| Résultat exigé | Acte ou abstention gravement préjudiciables | Altération grave de la santé, ou acte ou abstention gravement préjudiciables |
| Consentement apparent de la victime | Inopérant si l’abus est établi | Inopérant : il est précisément ce que la sujétion produit |
| Rédaction | Issue notamment de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, modifiée depuis | Issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 |
Le tableau ne mentionne pas les peines. Elles sont fixées par chaque article, aggravées dans des cas que les textes énumèrent, et complétées par des peines complémentaires prévues à l’article 223-15-4. Leur montant se lit sur Légifrance dans la version en vigueur, et non dans un article de vulgarisation.
Des circonstances aggravantes qui visent l’accompagnement
L’article 223-15-3 prévoit des aggravations lorsque les faits sont commis sur un mineur ou sur une personne particulièrement vulnérable, par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d’exploiter la sujétion, ou encore par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique.
Cette dernière hypothèse intéresse directement le champ de ce site. Une relation d’accompagnement ou de consultation conduite par messages, par vidéo ou par une application entre dans la catégorie des faits commis en ligne. Le texte ne distingue pas selon la nature de l’activité exercée : coaching, voyance, développement personnel ou toute autre dénomination.
Ce que la distinction ne change pas
Aucun des deux articles ne porte sur le contenu d’une croyance ou d’une méthode. Ni la voyance, ni le coaching, ni aucune pratique n’est visée en tant que telle. Ce qui est réprimé, ce sont des comportements : exploiter une faiblesse, exercer des pressions, conduire quelqu’un à se nuire.
Les deux qualifications ne s’excluent pas non plus d’autres infractions. L’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal suppose des manœuvres frauduleuses ayant déterminé une remise ; elle peut coexister avec les faits décrits ici. Le choix de la qualification appartient au ministère public et à la juridiction, au vu des faits établis.
Enfin, la distinction ne fait pas d’un site d’information un lieu de qualification. Un proche qui reconnaît des éléments de ce tableau dans une situation dispose de deux voies publiques distinctes : le signalement auprès de la MIVILUDES, qui alimente la vigilance de l’État, et la plainte, qui saisit la justice. Les indices que la mission retient sont décrits dans notre repère sur les signaux de l’emprise, et la frontière entre accompagnement et soin dans coach, thérapeute, voyant : qui fait quoi.
Où vérifier
Informations relevées le 14 septembre 2026.
- Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse : article 223-15-2 du code pénal, sur Légifrance, version en vigueur.
- Placement ou maintien en état de sujétion psychologique ou physique : article 223-15-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024.
- Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales : articles 223-15-4 et 223-15-5 du code pénal.
- Rédaction antérieure de l’abus de faiblesse : loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, et historique des versions de l’article 223-15-2 sur Légifrance.
- Escroquerie : article 313-1 du code pénal.
- Définition de la dérive sectaire, indices et formulaire de signalement : site de la MIVILUDES.
- Démarches de plainte : service-public.fr.
Les peines, les circonstances aggravantes et la numérotation des articles peuvent être modifiées par une loi ultérieure. Seule la version consolidée en vigueur au jour de la lecture fait foi.


